20 août 2007

Les passages piétons

Extrait de l’instruction de la signalisation : (circulaire N° 96-55 du 1er juillet 1996)

Il est nécessaire de marquer par une signalisation horizontale, et éventuellement verticale, les passages prévus à l’intention des piétons pour la traversée des chaussées, en vertu de l’article 219 du code de la route.

Les passages pour piétons sont délimités par des bandes rectilignes blanches parallèles à l’axe de la chaussée, d’une longueur minimale de 2.5 m en ville et d’une longueur de 4 à 6 mètres en rase campagne ou dans les traversées de petites agglomérations. La largeur de ces bandes est de 0.50 mètre et leur interdistance de 0.5 mètre à 0.80 mètre.

Les qualités des marquages sont définies par l’article 5 de la 1ere partie (généralités, arrêté du 7 juin 1977) du livre I de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Tous les produits utilisés pour le marquage doivent être certifiés ou faire l’objet d’une autorisation préalable d’emploi délivrée par le ministère chargé des Transports. En particulier, leurs qualités de surface doivent satisfaire aux normes en vigueur : spécifications concernant l’adhérence , la visibilité de jour, la visibilité de nuit par temps sec et la durée de vie…

La qualité du produit ne suffit pas. Il faut respecter le mode d’emploi défini dans la fiche d’homologation (dosage, conditions climatiques etc.)

Le reproduction de panneaux sur la chaussée n’est pas autorisée par la réglementation.

La coloration par produits additionnels des passages pour piétons et plus généralement à l’aide de couleurs (qu’il s’agisse d’une plate-forme colorée sous le marquage, de part et d’autre ou d’une coloration entre les bandes blanches) est à proscrire.

Les obligations :

Art R219 code de la Route (extrait) : Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Art R220 code de la Route (extrait) : Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R219. Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d’une autre voie tournent pour s’engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

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